Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Lorsque la garantie résulte de l'engagement d'une collectivité publique, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière du ministre chargé du tourisme, l'association, le groupement ou l'organisme doit produire un contrat par lequel le garant s'engage à se substituer à l'association, groupement ou organisme défaillant à la première demande du ministre chargé du tourisme, dans la limite du montant de la garantie, pour le règlement des créances des membres ou des prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
Cet engagement [*durée*] ne prend fin que trois mois après la date :
Soit de l'arrêté retirant l'agrément ;
Soit de la notification au ministre chargé du tourisme de la dénonciation du contrat par la partie qui en prend l'initiative.