Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Le montant de la garantie financière exigée par l'article 6 c de la loi du 11 juillet 1975 est fixé :
Pour les deux premières années à un chiffre déterminé par arrêté du ministre chargé du tourisme, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 41 ;
A compter de la troisième année à 10 p. 100 des recettes de l'année précédente réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément.
A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.