Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Le montant de la garantie financière exigée par l'article 6 c de la loi du 11 juillet 1975 est fixé :
Pour les deux premières années à un chiffre déterminé par arrêté du ministre chargé du tourisme, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 41 ;
A compter de la troisième année à 10 p. 100 [*pourcentage*] des recettes de l'année précédente réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément.
A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année [*périodicité*], dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent [*délai*], une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.