Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé par arrêté du commissaire de de la République de la région où l'association, le groupement ou l'organisme a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Les commissions nationale et régionales comprennent outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agences de voyages. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.