Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé après avis du comité consultatif des associations, groupements et organismes de tourisme sans caractère lucratif [*consultation*] par arrêté du ministre chargé du tourisme, publié au Journal officiel [*autorité compétente*].
Le comité consultatif comprend, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agents de voyages. La composition et le fonctionnement du comité sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Le même arrêté précise également les conditions dans lesquelles le comité désigne en son sein une commission de discipline.