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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.