Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.
Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.