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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les personnes physiques ou [*personnes*] morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyages à la date de publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de cinq ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.