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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations interessées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission régionale ou en cas de recours la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de la licence. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.