Articles

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme publié au Journal officiel après avis du comité consultatif des agences de voyages ou de sa commission de discipline.

Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre devant la commission de discipline ou le comité consultatif des agences de voyages. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut décider immédiatement la suspension de la licence.