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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.

Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire [*sanctions*] :

1° A commis une faute grave telle que :

Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;

2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.

La licence est retirée de plein droit lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet d'un jugement de liquidation de biens ou est déclarée en état de règlement judiciaire [*causes de retrait*].