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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Les titulaires de la licence tiennent leurs livres [*comptabilité*] et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées par le ministre chargé du tourisme à les consulter [*contrôle de l'Etat*]. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant le comité consultatif des agences de voyages ou sa commission de discipline.