Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Le titulaire de la licence doit mentionner cette qualité, par l'indication du numéro de sa licence et du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente [*publicité permanente - papiers commerciaux*].

Les personnes mentionnées à l'article 29 [*correspondants*] sont tenues dans les mêmes conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agence dont elles sont le correspondant.

L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au ministre chargé du tourisme.

Celui-ci peut refuser à toute entreprise de voyages l'utilisation d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme ou un organisme habilité à effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

Les documents [*mentionnant les obligations réciproques des cocontractants*] dont la fourniture à la clientèle est prévue par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 doivent mentionner les noms et adresse du garant et de la compagnie assurant l'agent de voyages contre les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle.