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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Toute personne physique ou morale qui à quelque titre que ce soit acquiert la propriété d'une agence de voyages ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire en sa faveur de la licence délivrée au précédent titulaire.


Ce maintien provisoire de la licence est accordé par le commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège sur présentation d'une demande comportant toutes les indications prévues à l'article 4 et accompagnée des pièces suivantes: copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;


Attestation de la double garantie financière ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;


Justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.


Dans un délai de trois mois à compter de l'acte d'achat ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit présenter une demande de licence, dans les conditions fixées au chapitre Ier.


Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou par une mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.