Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les conventions prévues à l'article 2 e de la loi du 11 juillet 1975 précisant les modalités selon lesquelles des personnes physiques ou morales peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée sous la responsabilité d'un titulaire de licence d'agent de voyages, en qualité de correspondants, ne prennent effet qu'après approbation du ministre chargé du tourisme. Le refus d'approbation ne peut être décidé qu'après avis du comité consultatif des agences de voyages.
Ces conventions doivent comporter des clauses types fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Il est fait mention au verso de l'arrêté de licence du nom et de l'adresse du correspondant ainsi que de la date de l'approbation de la convention. La caution du titulaire de la licence doit être réévaluée à cette occasion.
La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé du tourisme, accompagnée des documents suivants [*formalités - documents joints*] :
Un extrait du casier judiciaire du correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, des responsables légaux ou statutaires de cette dernière ;
Toutes pièces justifiant que sont remplies les autres conditions stipulées dans les clauses types.
Une convention cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :
Par la suspension ou le retrait de la licence de l'agence de voyages qui a passé la convention ;
Lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Toutefois, en ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le ministre chargé du tourisme n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.