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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au ministre chargé du tourisme par le titulaire de la licence d'agent de voyages [*formalités*].

A cette déclaration sont annexées :

Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

La fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doit être déclarée au ministre chargé du tourisme.