Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :
a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;
b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
Peuvent être exclus de la garantie ;
a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;
b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;
c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.