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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :


a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;


b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;


c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;


Peuvent être exclus de la garantie ;


a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;


b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;


c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.