L'assurance garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 29.
Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non-fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans le document visé à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975, par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou correspondant français ou étranger, hôtelier et transporteur.
La garantie doit être effective dans le monde entier, même si elle ne couvre que les seules activités des établissements de l'assuré situés sur le territoire de la République française.
La police d'assurance stipule le dédommagement prioritaire de l'organisme garant, dans la limite de l'indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l'objet du chapitre III.