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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

La garantie cesse pour les raisons suivantes :

Perte de la qualité de sociétaire d'une société de caution mutuelle ou d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement financier ;

Suspension ou retrait de la licence d'agent de voyages.

Un avis, annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales et les personnes avec lesquelles l'agence est liée par une convention visée à l'article 29. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

Si le titulaire de la licence bénéficie de la garantie d'un autre organisme, il peut en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

Ces avis sont communiqués par le garant le même jour au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, de la cessation de garantie.