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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège [*social*], après avis de la commission régionale des agences de voyages, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.