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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.


Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.