Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :
Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
Soit par un organisme de garantie collective ;
Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.