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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :


1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :


Une agence de voyages ;


Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;


Une association de tourisme agréée ;


Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;


Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.


2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :


Brevet de technicien supérieur du tourisme ;


Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.


Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.