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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.

Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 et éventuellement aux articles 28 et 29 doit être signalé au ministre chargé du tourisme, qui procède si nécessaire à la modification de l'arrêté [*formalités*].