Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au ministre chargé du tourisme :
D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;
Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.