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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

La demande de licence doit être accompagnée :


1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des dispositions de l'article 4 ;


2° De la justification de l'aptitude professionnelle définie à l'article 8 ;


3° De l'engagement de fournir à la demande du commissaire de la République de la régoin où l'entreprise a son siège, les documents justificatifs des garanties financières ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.