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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son compte, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages.


Lorsqu'elle est formulée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.