Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
La licence d'agent de voyages est délivrée, après avis du comité consultatif des agences de voyages, par arrêté du ministre chargé du tourisme publié au Journal officiel [*obtention - autorité compétente*].
Le comité consultatif comprend outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement du comité sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Le même arrêté précise également les conditions dans lesquelles le comité désigne en son sein une commission de discipline.