Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Le chapitre II du titre V de chacune des ordonnances précitées des 30 septembre 1827, 24 septembre 1828 et 21 décembre 1928.
Les décrets des 14 juin 1864 et 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ainsi que le décret du 23 mars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française ;
Le décret du 1er octobre 1908, modifié par le décret du 29 janvier 1937, réglementant les dépôts et les retraits de fonds effectués par les notaires des Antilles et de la Réunion à la caisse des dépôts et consignations.
L'article 12 du décret n° 47-1573 du 25 août 1947 relatif à l'organisation judiciaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice.
L'article 2 du décret n° 47-2256 du 26 novembre 1947 rendant applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice.