Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Pour l'application dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de l'article 30 A du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956, les durées prévues audit article, de trois et deux ans du stage requis pour l'accès aux fonctions d'huissier de justice sont réduites respectivement à deux ans et dix-huit mois jusqu'au 1er janvier 1977.
Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.