Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
La condition prévue au 6° de l'article 30 du décret précité n° 56-222 du 29 février 1956 ne sera exigée pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter du 1er janvier 1977.