Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.