Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Après le 1er octobre 1975 pourront être nommés notaires dans un office situé dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion :
1° Les anciens notaires ;
2° Les personnes remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de notaire dans les départements de la métropole ;
3° Les personnes remplissant au 1er octobre 1975 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire dans l'un des départements d'outre-mer.
4° Les personnes mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret, si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 10 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
Deux ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime, ou s'ils justifient avoir travaillé pendant trois années, dont une au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué ;
Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
Six ans dans les autres cas.
Le stage accompli avant le 1er octobre 1975 doit, point être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.