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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)


Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la possession de la qualité et l'exercice des fonctions de premier clerc à la date de publication du présent décret, dans une étude de notaire de ces départements sont assimilées, pour l'application de l'article 10 du présent décret et du décret précité du 5 juillet 1973, à la possession du diplôme de premier clerc institué par ledit décret, sous réserve des dispositions de l'article 12 (4) ci-après.

Il est justifié de cette qualité par attestion du procureur général.