Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Des sessions de l'examen professionnel de notaire prévu par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 du décret du 14 juin 1864, 42 du décret du 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 42 du décret du 23 ars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française auront lieu jusqu'au 1er octobre 1981 pour ces départements.
Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le décret précité du 5 juillet 1973.