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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)


I. - Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret susvisé du 19 décembre 1945, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés au conseil supérieur du notariat par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementales des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux.

Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les notaires du ressort de chacune des cours d'appel de Basse-Terre, Fort-de France et Saint-Denis.

L'élection est organisée par le bureau du conseil supérieur du notariat ; le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret précité du 19 décembre 1945.

II. - Le délégué peut se faire représenter au conseil supérieur du notariat en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et récovable à un membre de ce conseil ou aux présidents des chambres interdépartementale et départementales faisant fonction de conseils régionaux des cours d'appel de Basse-Terre, Fort-de-France ou Saint-Denis.