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Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les élèves des écoles de notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.