Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.