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Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.