Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1973, à l'exception ;
1° De celles du titre IV qui sont immédiatement applicables en vue de la mise en place des organismes de formation professionnelle prévue par le présent décret ;
2° De celles des chapitres II et III du titre II qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974. Toutefois, les écoles de notariat qui sont en état de satisfaire aux dispositions de ces chapitres pourront être autorisées par le Centre national siégeant en sa deuxième formation à fonctionner à partir d'une date antérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.