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Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

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Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.