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Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour.

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;

5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.