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Article 117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.

Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.