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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Il est ouvert au moins un concours par an.

La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.