Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un professeur de droit des universités ;
3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.