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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 3, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 25, 26, 28 à 30, 32 et 33, quatre années de stage dont deux années au moins de stage ininterrompu dans un office de notaire du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.