Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application des articles 53 et 94-7.
Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.