Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les dépenses à la charge des bourses de compagnie sont réparties et recouvrées par les conseils régionaux dont relèvent les écoles de notariat et les centres de formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret susvisé du 19 décembre 1945. En cas de difficultés, le conseil supérieur du notariat procède à la répartition et au recouvrement de ces dépenses.