Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent :
1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
3° Les dons et legs ;
4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.