Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les dépenses des centres de formation professionnelle, des écoles de notariat, du centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'enseignement par correspondance sont à la charge des bourses de compagnie prévues à l'article 12 (1er) du décret susvisé du 19 décembre 1945 dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par :
1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
3° Les dons et legs ;
4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.