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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le conseil d'administration du centre national siégeant en sa première formation exerce les attributions prévues aux articles 15 (alinéa 2), 22, 24, 37, 38, 40, 41, 108 (alinéa 1er) et 109.

Le conseil d'administration siégeant en sa deuxième formation exerce les attributions prévues aux articles 65 (alinéa 2), 72, 78 (alinéa 3), 85 et 108 (alinéa 1er).

Le conseil d'administration siège en sa deuxième formation pour délibérer de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.